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@@ -0,0 +1,6 @@
Article L311-4-1
----
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de
renseignement mentionnées au titre V du livre VIII de ce code.
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Article L773-1
----
Les modalités selon lesquelles le Conseil d’État examine les requêtes présentées
en application de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure obéissent
aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
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@@ -0,0 +1,15 @@
Article L773-2
----
Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée ou de la section du
contentieux, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une
formation particulière. Les membres et le rapporteur public sont habilités ès
qualité au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents
qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10,
226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes et renseignements dont ils
peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de
jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des
pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du
renseignement ou des services concernés et utiles à l’exercice de leur office, y
compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.
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@@ -0,0 +1,6 @@
Article L773-3
----
Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à
celles du secret de la défense nationale.

La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.
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@@ -0,0 +1,9 @@
Article L773-4
----
Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en
cause le secret de la défense nationale.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée
de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations
écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est
communiquée.
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@@ -0,0 +1,4 @@
Article L773-5
----
La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément, lorsqu’est
en cause le secret de la défense nationale.
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@@ -0,0 +1,8 @@
Article L773-6
----
Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en
œuvre d’une technique de renseignement, soit parce que la personne concernée n’a
fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures
ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la
juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni
infirmer la mise en œuvre d’une technique.
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@@ -0,0 +1,19 @@
Article L773-7
----
Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de renseignement est
ou a été mise en œuvre ou exploitée illégalement, elle peut annuler
l’autorisation et ordonner, s’il y a lieu, la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés.

Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale,
elle informe le requérant qu’une illégalité a été commise et peut, lorsqu’elle
est saisie de conclusions en ce sens, condamner s’il y a lieu, l’État, à
l’indemniser du préjudice qu’il a subi.

Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est
susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la
République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a
statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que
celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier
tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la
République.
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Expand Up @@ -3,4 +3,4 @@ Article L2441-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1
à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L.
2353-13 et L. 2371-1.
2353-13.
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Expand Up @@ -3,4 +3,4 @@ Article L2451-1
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1
à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1
à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L.
2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
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Expand Up @@ -2,4 +2,4 @@ Article L2461-1
----
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à
L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8,
L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.
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Expand Up @@ -4,4 +4,4 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du
30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1
à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L.
2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.

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Expand Up @@ -10,8 +10,7 @@ et L. 224-1 ;

3° Le titre III ;

4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1
à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
4° Abrogés ;

5° Le titre V ;

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Expand Up @@ -10,8 +10,7 @@ et L. 224-1 ;

3° Le titre III ;

4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1
à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
4° Abrogés ;

5° Le titre V ;

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Expand Up @@ -10,8 +10,7 @@ et L. 224-1 ;

3° Le titre III ;

4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1
à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
4° Abrogés ;

5° Le titre V ;

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@@ -0,0 +1,12 @@
Article L822-1
----
Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de
renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les
modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure de
leur respect.

Chacun des services autorisés à recourir à une technique de renseignement
établit un relevé de sa mise en œuvre qui mentionne la date de la mise en
œuvre, celle de son achèvement et la nature des données collectées. Ce relevé
est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement.
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